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22 rue du Moulin de Pierre - 95220 Herblay

Sanction éducative - Avocat pour mineurs à Herblay (95)

Le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) est entré en vigueur le 30 septembre 2021, il remplace l’ordonnance du 2 février 1945 relative à la délinquance des mineurs.

Le CJPM a totalement réformé l’ordonnance du 2 février 1945 qui réglementait jusque-là la procédure pénale applicable aux mineurs.

Ainsi, le CJPM énonce une présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de 13 ans (absence de discernement), le Juge des Enfants n’instruit plus l’affaire, les pouvoirs du Parquet sont accrus de manière considérable, la césure du procès pénal est généralisée (une audience sur la culpabilité et une audience sur la sanction), la suppression des sanctions éducatives et l’instauration d’une mesure éducative judiciaire unique.

Sauf si le CJPM en dispose autrement, les règles du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale sont applicables aux mineurs.

Dans tous les cas, les mineurs poursuivis au plan pénal sont obligatoirement assistés d’un avocat à tous les stades de la procédure (article L12-4 du CJPM).

Avocate en droit des mineurs à Herblay, près d'Argenteuil, (95) Maître Pascale BISSON accompagne les mineurs durant toute la procédure pénale.

GARDE A VUE DES MINEURS

sanction éducative

Les mineurs peuvent être placés en garde à vue (GAV) dès l’âge de 13 ans.

Cependant il est fait une distinction entre les mineurs de 13 à 16 ans et ceux de 16 à 18 ans.

Ainsi, la prolongation de la GAV pour les mineurs de 13 à 16 ans n’est possible que si l’infraction qui leur est reprochée est punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement et l’examen médical par un médecin est obligatoire.

Concernant les mineurs de 10 à 13 ans, une retenue de 12 heures est possible si le délit qu’on leur reproche est puni d’au moins 5 ans. Un renouvellement de 12 heures est possible.

Les civilement responsables (les parents) doivent être informés de la mesure prise à l’encontre de leur enfant et, sauf si l’Officier de Police Judiciaire en décide autrement, peuvent assister aux auditions.

Les auditions font l’objet d’enregistrement.

Suite à la GAV plusieurs options peuvent se présenter :

  • Classement sans suite.
  • Alternative aux poursuites.
  • Convocation par OPJ.
  • Déferrement devant le Procureur de la République.

LA PROCEDURE JUDICIAIRE

1) Classement sans suite : le Procureur de la République décide de ne pas poursuivre.

2) Les mesures alternatives aux poursuites figurent à l’article 41-1 du Code de Procédure Pénale.

La composition pénale qui est également une alternative aux poursuites peut être mise en œuvre quand le mineur reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci sont punis d’une peine égale ou inférieure à 5 ans d’emprisonnement.

3) Convocation par OPJ : Lorsque le mineur est convoqué par Officier de Police Judiciaire : En raison de la césure du procès pénal instauré par le CJPM, l’audience sur la culpabilité doit se tenir dans un délai maximum de 10 jours à 3 mois suivant la saisine de la juridiction.

L’audience sur la sanction se tiendra six à neuf mois plus tard à l’issue d’une période de mise à l’épreuve éducative (PMAEE).

Il existe une exception : l’audience unique au cours de laquelle il sera statué sur la culpabilité et sur la sanction lorsque l’on considère qu’il n’y a pas lieu à la mise en œuvre d’une épreuve éducative (le mineur est connu de la justice) ou lorsque le Procureur de la République le décide à l’issue du déferrement devant lui et quand la peine encourue est égale ou supérieure à 5 ans pour les mineurs de moins de 16 ans et égale ou supérieure à trois ans pour les mineurs âgés de plus de 16 ans. Il faut également qu’un rapport éducatif sur la situation du mineur, datant de moins d’un an, soit versé au dossier de la procédure.

Dans ce cas il est statué dans le délai d’un mois.

4) Dernier cas, le déferrement devant le Procureur de la République.

Dans ce cas, le Procureur de la République ordonne que le mineur lui soit présenté. A cette occasion, il procède à son interrogatoire puis prend une décision quant à la poursuite de l’action publique.

Il peut saisir le Juge des Enfants ou le Tribunal pour Enfants, le Juge d’Instruction ou même ordonner la poursuite de l’enquête s’il ne s’estime pas suffisamment informé.

En cas de saisine du Juge des Enfants ou du Tribunal pour Enfants : Ce magistrat peut prononcer une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE), une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) et / ou une mesure de sûreté (contrôle judiciaire CJ ou assignation à résidence sous surveillance électronique ARSE)

Si saisine du Juge d’Instruction : Ce magistrat peut prononcer une MEJP, un CJ, une ARSE. Il peut saisir le Juge des Libertés et de la Détention si un placement en détention provisoire est envisagé. Il peut ordonner une MJIE.

MESURES PROVISOIRES POUVANT ETRE PRONONCEES ENTRE LE DEFERREMENT ET L’AUDIENCE DE CULPABILITE

La mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE). Elle est prévue par l’article L 322-7 du CJPM. C’est une mesure d’information, son objectif est de recueillir des éléments d’information sur la situation du mineur et son entourage. C’est une mesure modulable dans son contenu et sa durée.

La mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP). Elle est prévue par l’article L 112-2 du CJPM. La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. Elle peut s’accompagner de modules (insertion, réparation, santé, placement), d’interdictions ou d’obligations.

Les mesures de sûreté : Il s’agit du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de la détention provisoire.

- Le contrôle judiciaire (CJ) : en principe le mineur de 13 à 16 ans ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire sauf s’il encourt une peine criminelle ou une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à 7 ans.

Le mineur de moins de 16 ans peut également être placé sous contrôle judiciaire si la peine encourue est égale ou supérieure à 5 ans et qu’il a déjà fait l’objet :

d’une mesure éducative

d’une mesure judiciaire d’investigation éducative

d’une mesure de sûreté

d’une déclaration de culpabilité

d’une peine prononcée lors d’une précédente procédure datant de moins d’un an

Le mineur de moins de 16 ans peut aussi être placé sous contrôle judiciaire pour un délit commis avec violence, des violences volontaires ou une agression sexuelle.

Les obligations ou interdictions du contrôle judiciaire sont au nombre de 14. Elles sont énoncées à l’article L 331-2 du CJPM.

- L’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) : Elle n’est possible que pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans quand la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans. Elle peut être complétée par des obligations ou interdictions du contrôle judiciaire.

- La détention provisoire (DP) : Elle peut être prononcée dès l’âge de 13 ans.

Ainsi les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés en détention provisoire si la peine encourue est une peine criminelle ou s’ils se sont soustraits l’obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé.



Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être placés en détention provisoire si la peine encourue est une peine criminelle ou si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à 3 ans, ou en cas de soustraction aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.

MESURES POUVANT ETRE PRONONCEES A L’AUDIENCE DE CULPABILITE

En cas de déclaration de culpabilité du mineur, une période de mise à l’épreuve éducative est ouverte. Sa durée est comprise entre 6 et 9 mois.

Les mesures qui peuvent être prononcées à l’audience de culpabilité sont listées à l’article L 521-14 du CJPM. Il s’agit :

  • d’une expertise médicale ou psychologique
  • d’une mesure judiciaire d’investigation éducative
  • d’une mesure éducative judiciaire provisoire
  • d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique

MESURES ET PEINES POUVANT ETRE PRONONCEES A L’AUDIENCE DE SANCTION

L’audience de sanction se tient 6 à 9 mois après l’audience de culpabilité. Elle peut avoir lieu en chambre du conseil (dans le cabinet du Juge des Enfants), devant le Tribunal pour Enfants ou la Cour d’Assises des Mineurs.

Le juge des enfants peut prononcer des mesures éducatives ainsi que certaines peines alors que le Tribunal pour Enfants ou la Cour d’Assises des Mineurs peuvent prononcer des mesures éducatives ainsi que des peines privatives de liberté.

Les mesures éducatives : Elles sont au nombre de deux. Il s’agit de l’avertissement judiciaire et de la mesure éducative judiciaire.

Les peines qui peuvent être prononcées par le Juge des Enfants :

  • peine de confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction
  • peine de stage
  • peine de travail d’intérêt général pour un mineur âgé d’au moins 16 ans au moment du prononcé et d’au moins 13 ans au moment de la commission de l’infraction

Les peines qui peuvent être prononcées par le Tribunal pour Enfants et la Cour d’Assises des Mineurs sont celles qui peuvent être prononcées par le Juge des Enfants auxquelles s’ajoutent les peines suivantes :

  • peine d’emprisonnement assortie du sursis simple
  • peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire
  • peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire renforcé
  • peine d’emprisonnement ferme
  • détention à domicile sous surveillance électronique
  • amende
  • suivi socio-judiciaire
  • sanction réparation
  • peines privatives ou restrictives de droits (article 131-6 du code pénal)
  • peines complémentaires prévues par le code pénal en fonction de l’infraction visée

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